V-1.2, r. 4 - Arrêté ministériel concernant le Projet-pilote relatif aux véhicules de type côte à côte

Texte complet
8.1. Lorsque la largeur de la surface de circulation d’un pont est de moins de 3 048 mm, le club d’utilisateurs de véhicules hors route responsable d’un sentier où la circulation des véhicules de type côte à côte est autorisée doit installer le panneau de signalisation de passage étroit (D-200) prévu par le Règlement sur la signalisation des sentiers de véhicule hors route (chapitre V-1.2, r. 4.1) accompagné d’un panonceau «côte à côte 1 voie», tel qu’illustré à l’annexe 2.
A.M. 2013-07, a. 6.
En vig.: 2013-11-02
8.1. Lorsque la largeur de la surface de circulation d’un pont est de moins de 3 048 mm, le club d’utilisateurs de véhicules hors route responsable d’un sentier où la circulation des véhicules de type côte à côte est autorisée doit installer le panneau de signalisation de passage étroit (D-200) prévu par le Règlement sur la signalisation des sentiers de véhicule hors route (chapitre V-1.2, r. 4.1) accompagné d’un panonceau «côte à côte 1 voie», tel qu’illustré à l’annexe 2.
A.M. 2013-07, a. 6.